Fin de l’état d’urgence, mais sécurité renforcée …
L’état d’urgence n’est pas fait pour durer
Il empiète sur les libertés
10 attentats en France en 2017
13 projets d’attentat déjoués
Des dispositions plus ciblées et très encadrées
Périmètre de protection
L’article 1er de la loi confie au préfet la compétence d’instaurer des périmètres de protection pour assurer la sécurité d’événements ou de lieux particulièrement exposés à la menace terroriste. Ce périmètre autorise la palpations de sécurité, la fouille des bagages et la visite des véhicules. Sous l’état d’urgence, les périmètres de protection pouvaient être appliqués au seul motif de maintien de l’ordre public.
Fermeture de certains lieux de culte
L’article 2 permet au préfet de procéder à la fermeture administrative des lieux de culte, dans lesquels les propos, les idées, les théories ou les activités incitent à la violence, à la haine ou à la discrimination et peuvent provoquer des actes de terrorisme. Ces fermetures se font sous le contrôle du juge administratif (pour éviter les exagérations) pour une durée maximale de 6 mois. Sous l’état d’urgence, la fermeture pouvait être décidée pendant toute la durée de l’état d’urgence.
Surveillance individuelle
L’article 3 permet au ministre de l’Intérieur de prendre des mesures de surveillance d’un individu, pour prévenir les actes terroristes. Cette surveillance ne peut excéder un an. Il faut qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une « particulière gravité » ou qu’il entre en relation habituelle avec des personnes ou des organisations aux visées terroristes. Cette mesure peut être assortie de l’obligation de se présenter une fois par jour aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Moins de contraintes
La personne peut être placée sous surveillance électronique. Sous l’état d’urgence, les mesures d’assignation à résidence d’un individu étaient très contraignantes avec la possibilité d’un pointage 3 fois par jour et l’obligation de demeurer la nuit à son domicile et elles pouvaient être prises pour un motif large de trouble à l’ordre public.
Visites et saisies à domicile
D’après le Ministère, les perquisitions administratives ont démontré leur utilité pour lever un doute et dans une logique de prévention. L’article 4 prévoit donc la création d’un régime de visites et saisies à domicile mieux ciblées, toujours proposées par le préfet mais désormais soumises à un contrôle renforcé du juge. L’autorisation de procéder à l’exploitation des données saisies relèvera également du juge judiciaire avec une possibilité de faire appel. Sous l’état d’urgence, il suffisait d’invoquer le motif de trouble à l’ordre public.
Réexamen des articles 1 à 4 en 2020
L’article 5 prévoit le caractère expérimental des articles 1er à 4 qui seront réexaminés en 2020. Le Gouvernement sera tenu d’adresser la copie de tous les actes pris sur le fondement de ces quatre articles et adressera chaque année au Parlement un rapport détaillé sur leur application.
Enquêtes sur des fonctionnaires
L’article 11 permet de réaliser, lorsque le comportement de la personne fait apparaître un danger, des enquêtes administratives, y compris en recourant à certains dossiers des services de renseignements. Et lorsque l’enquête confirme l’incompatibilité du comportement avec sa mission, une commission spéciale pourra intervenir pour juger de la destitution du fonctionnaire.
« Passenger Name Record » (PNR)
Les articles 12 et 13 adaptent le sytème français sur les données des passagers à la directive européenne et l’article 14 crée un système national de centralisation des données des dossiers passagers du transport maritime.